Le , par Aurore Bouffel, Harmonie Peynot - Accessibilité RGPD
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Au sein de Temesis, nous portons une attention particulière au partage d’informations, de retours d’expériences et de réflexions entre les personnes intervenant sur différentes thématiques. Cet article en est un nouvel exemple.
Voici un peu de contexte. Aurore est experte en accessibilité numérique. Harmonie est experte en protection des données personnelles. Il y a quelques jours, Harmonie a envoyé un extrait choisi du Règlement Européen sur l’Intelligence Artificielle (RIA) à Aurore. Sa réponse : « ça ferait un article sympa ».
Qu’à cela ne tienne ! Nous vous proposons donc de regarder le RIA sous le prisme de l’accessibilité numérique.
Qu’est-ce que le Règlement sur l’IA ?
En 2024, l’Union Européenne s’est dotée de la première réglementation générale sur l’intelligence artificielle au monde. Dans la lignée du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le RIA a une mission principale de protection.
« promouvoir l’adoption de l’intelligence artificielle axée sur l’humain et digne de confiance tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux » (considérant 1 RIA).
Certaines obligations sont d’ores et déjà en vigueur et d’autres s’appliqueront progressivement jusqu’en 2027. Avec un peu de retard sur le calendrier, la France vient d’ailleurs de publier sa proposition concernant les autorités compétentes en matière d’IA. Notez la simplicité toute relative du schéma publié qui dénote légèrement avec ce que nous allons écrire dans la suite de l’article… En résumé, pour les IA génératives « classiques », les principales autorités seraient la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) ou la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Quelle place pour le handicap et l’accessibilité en matière d’IA ?
Le RIA mentionne les notions de handicap et d’accessibilité à plusieurs reprises, enjoignant ceux qui en déploient à :
- Rendre les technologies d’IA accessibles à tous les utilisateurs, dans la continuité des directives 2016/2102 et 2019/882 sur l’accessibilité des services numériques du secteur public, ainsi que des produits et services à destination des consommateurs.
- Informer les utilisateurs de façon compréhensible et accessible.
- Prévenir les risques de discriminations et autres impacts négatifs, notamment à l’encontre des personnes handicapées (par exemple par la mise en place d’un code de conduite pour l’application volontaire de certaines exigences).
- Favoriser le développement de projets d’IA à visée responsable/éthique, notamment « destinées à renforcer l’accessibilité pour personnes handicapées », avec la participation active de ces dernières ainsi que des experts notamment.
En résumé, les personnes handicapées doivent pouvoir bénéficier et participer activement aux avancées technologiques en matière d’IA, au même titre que tous les citoyens, tout en étant protégées des dérives qui pourraient leur nuire.
La nécessité d’une approche globale pour les innovations numériques
Ce texte s’inscrit dans la continuité du renforcement des obligations en matière d’accessibilité qui s’opère au niveau européen. Il s’agit désormais d’une condition explicite de conformité à la réglementation sur l’IA :
« Les informations sont conformes aux exigences applicables en matière d’accessibilité » (art. 50 RIA).
Là où elle restait implicite dans le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) :
« et d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible » (art. 12 RGPD).
Plus encore, il marque encore une fois la nécessité de penser les innovations numériques de façon globale, en tenant compte des enjeux de sécurité, de protection des données, d’inclusion ou encore d’écoconception.
Toutes ces thématiques doivent être prises en compte dès la conception du projet, de façon coordonnée, plutôt que l’une au détriment de l’autre comme cela est encore trop souvent le cas. C’est à cette seule condition que le produit final pourra prétendre à la conformité aux exigences réglementaires.